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Quel document d’urbanisme est applicable lorsqu’une cour administrative d’appel décide de faire application de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme ?

De 6 novembre 2025Actualité

L’article L.600-9 du code de l’urbanisme permet au juge administratif, notamment lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre un plan local d’urbanisme et sous certaines conditions, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation du ou des irrégularités retenues.

Ce même article prévoit que le document d’urbanisme contesté demeure applicable jusqu’à l’expiration du délai fixé par le juge pour cette régularisation.

Mais qu’en est-il lorsque l’article L.600-9 du code de l’urbanisme est mis en œuvre par le juge d’appel et que le document d’urbanisme a été annulé, dans sa totalité, par le juge de première instance ?

C’est la question, qui n’avait pas, à notre connaissance, été préalablement jugée et à laquelle le Tribunal administratif de CAEN a eu à répondre récemment.

Dans ce dossier, un PLUi avait été annulé par ce même Tribunal le 10 juin 2021 ; saisie en appel contre ce jugement, la Cour administrative d’appel de Nantes avait, par arrêt avant-dire droit du 22 juillet 2022, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois.

Le conseil communautaire avait, par délibération du 26 avril 2023, approuvé les modifications apportées en vue de la régularisation des irrégularités retenues par les juges ; la Cour a, par arrêt du 07 juillet 2023, considéré que ladite délibération avait régularisé lesdits vices et a infirmé le jugement contesté.

Entretemps, des autorisations d’urbanisme ont été accordées, et notamment un permis de construire en date du 28 juin 2025, qui faisait l’objet du présent contentieux.

Le Tribunal, s’appuyant sur l’article L.600-9 du code de l’urbanisme, mais également sur l’article R.811-14 du code de justice administrative selon lequel le recours n’a en principe, pas d’effet suspensif, a tenu le raisonnement suivant :

« Dès lors que le sursis à statuer prononcé par la cour (…), en attendant les mesures de régularisation, n’avait ni pour objet ni pour effet de suspendre l’exécution du jugement du tribunal administratif de Caen avant que la cour ne statue au fond sur la demande d’annulation de ce jugement, le document d’urbanisme applicable restait, jusqu’au 7 juillet 2023 [soit la date de son arrêt « final »], le PLU remis en vigueur du fait du jugement d’annulation du PLUi »

Aussi, lorsqu’un document d’urbanisme est annulé en première instance et que le juge d’appel décide de faire application de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme, le document d’urbanisme applicable jusqu’à l’arrêt de la Cour est celui remis en vigueur à la suite de l’annulation du plan contesté.

Cette solution nous paraissait logique, dans la mesure où non seulement l’appel n’est en effet pas suspensif de sorte que la décision de première instance reste valide, mais aussi et surtout puisque, finalement, il n’est jamais certain que la collectivité concernée procède, ou réussisse à procéder, à la régularisation prononcée par la juridiction d’appel ; ce n’est qu’à compter de la régularisation du document d’urbanisme contesté que celui-ci pourra être remis en vigueur.

TA CAEN, 21 octobre 2025, n°2303254

GL