En application de l’article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales, plusieurs conseillers ont sollicité du maire la convocation du conseil municipal sur un ordre du jour déterminé. Sans réponse de sa part, ces conseillers ont saisi le tribunal administratif de requêtes en annulation des décisions de refus ainsi intervenues.
Le tribunal a accédé à leurs demandes et enjoint au maire « de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour » les demandes des conseillers, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sans toutefois prononcer d’astreinte.
Le maire a alors adressé une convocation sur un ordre du jour conforme à celui demandé.
Mais contre toute attente, et sur la base d’une lecture partiale du jugement rendu, le maire a considéré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un vote sur cet ordre du jour au motif que l’injonction ne visait que l’inscription à l’ordre du jour.
Une telle lecture, bien artificielle, était de nature à priver d’effet utile l’injonction adressée par le tribunal administratif.
Considérant que le jugement rendu impliquait nécessairement qu’un vote ait lieu et qu’une décision soit prise par le conseil municipal sur les sujets mentionnés à l’ordre du jour, sauf à priver l’assemblée délibérante de tous ses pouvoirs, ces mêmes conseillers ont alors saisi le tribunal au visa de l’article L.911-4 du code de justice administrative pour obtenir l’exécution des jugements rendus – devenus définitifs.
Une décision de classement administratif de leur demande a d’abord été prise sur le fondement de l’article R.921-5 du code de justice administrative. Les requérants ont alors immédiatement sollicité l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue que soient prescrites les mesures d’exécution des jugements litigieux et sous astreinte (article R.921-6 du même code).
Ils ont finalement obtenu gain de cause.
Le Tribunal administratif de Caen a en effet considéré que, s’il résultait bien de l’instruction que le maire avait convoqué le conseil municipal en inscrivant les questions concernées à l’ordre du jour de la séance, celui-ci avait cependant refusé que ces questions fassent l’objet d’une délibération et que leur approbation soit soumise au vote des membres du conseil municipal, alors même qu’il résultait des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales que, « lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil, le maire est tenu de convoquer ce conseil dans un délai maximum de trente jours pour en délibérer ».
Le Tribunal a considéré que le maire ne pouvait pas être regardé comme ayant exécuté intégralement les jugements litigieux.
Il a donc décidé de prononcer une astreinte de 50€ par jour de retard si le maire ne justifiait pas, à l’expiration du délai de quatre mois suivant la notification des nouveaux jugements, avoir exécuté intégralement les premières décisions du Tribunal.
TA CAEN, 12 juin 2025, n°s 2403355, 2403356 et 2403357
GL