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Urbanisme – Droit de préemption – Impossibilité de suspendre à deux reprises le délai ouvert à l’administration pour préempter

Dans un précédent article, nous avions indiqué que le Tribunal administratif de Versailles avait jugé qu’il résultait « [des articles L.213-2 et R.213-7 du code de l’urbanisme] que le délai d’exercice du droit de préemption prévu à l’article L.213-2 du code de l’urbanisme ne peut être suspendu qu’une seule fois, à compter de la réception par le propriétaire du bien, soit d’une demande de communication de documents, soit d’une demande de visite du bien » (TA Versailles, 18 février 2022, n°2104007).

Non satisfaite de cette décision, la commune avait porté l’affaire devant la Cour administrative de Versailles, qui vient de confirmer la position des juges de première instance en ces termes :

« En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la DIA portant sur la parcelle litigieuse a été reçue par la commune de P… le 13 janvier 2021. La communauté urbaine G…, alors titulaire du droit de préemption urbain, avant de déléguer celui-ci à la commune de P… par délibération du 25 mars 2021, a formulé, par un courrier du 05 mars 2021 notifié le 12 mars suivant au notaire de la propriétaire du bien, une demande de pièces complémentaires. Ces documents ont été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, et reçus par la communauté urbaine le 15 mars 2021. Ainsi, le délai d’exercice du droit de préemption, qui avait été suspendu à compter du 12 mars 2021, alors que le délai restant était inférieur à un mois, a repris à compter du 15 mars 2021 pour expirer le 15 avril 2021 à minuit. Si la commune de P… a ensuite adressé à la propriétaire de la parcelle, par courrier du 29 mars 2021 reçu le 02 avril suivant, une demande de visite du bien, celle-ci, intervenue postérieurement au délai initial de deux mois, n’a pu avoir pour effet de suspendre à nouveau le délai de préemption »

La Cour conclut ainsi à l’illégalité de la décision de préemption, celle-ci étant intervenue après l’expiration de délai ouvert par le code de l’urbanisme à cet effet en application de l’article L.213-2 du code de l’urbanisme.

CAA Versailles, 26 décembre 2023, n°22VE00861

GL