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Urbanisme – Demandes de communication et de visite du bien – Tardiveté de l’exercice de droit de préemption urbain (DPU).

Par 23 juin 2021Actualité

Comme indiqué dans un de nos précédentes contributions, si en principe, le délai laissé à l’administration pour exercer son droit de préemption urbain est de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), ce délai peut toutefois être suspendu par une demande de communication de documents et/ou une demande de visite (article L.213-2 du code de l’urbanisme).

Si aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le titulaire du droit de préemption présente une demande unique de documents ET une demande de visite, soit concomitamment, soit successivement, dès lors que ces deux demandes interviennent dans le délai légal de deux mois laissé au titulaire pour exercer son droit de préemption, il nous apparaissait pas envisageable que le titulaire du droit de préemption puisse formuler dans un premier temps une demande de documents dans le délai légal de deux mois, et à compter de la réponse du propriétaire à cette première demande, formuler dans un second temps une demande de visite du bien.

En effet, selon nous, une lecture inverse aurait conduit à allonger déraisonnablement le délai pour préempter et à méconnaître l’esprit de la loi ALUR, laquelle entendait précisément apporter des garanties au propriétaire préempté – et parmi celles-ci, la garantie de connaître dans les plus brefs délai le moment où le propriétaire pourra aliéner son immeuble.

Une décision du Juge des référés du Tribunal Administratif de Versailles est venue confirmer ce raisonnement (22 juin 2021, n°2104008).

Dans l’espèce traitée par ce dernier, une DIA a été reçue le 13 janvier 2021, une demande de communication de pièces réceptionnée le 12 mars, et les documents sollicitées reçus le 15 mars suivant ; de sorte que le délai d’exercice du droit de préemption a recommencé à courir ce même jour et expiré le 15 avril 2021 à minuit – il restait en effet moins d’un mois à l’expropriant pour prendre et notifier une décision, motif pour lequel un nouveau délai d’un mois a recommencé à courir à compter de la réception des documents, conformément à ce que prévoit l’article L.213-2 du code de l’urbanisme.

Le Juge des référés a considéré que la demande de visite adressée le 29 mars et reçue par la propriétaire du bien le 2 avril suivant ne pouvait suspendre de nouveau le délai ouvert à la Collectivité pour exercer son droit de préemption.

C’est ainsi qu’il a considéré que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, datée du 04 mai 2021 et signifiée le 11 mai suivant à la propriétaire du bien était intervenue après l’expiration du délai d’exercice du droit de préemption était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le Juge des référés a également retenu que, dans la mesure où la décision attaquée a été transmise au Préfet le 06 mai 2021 alors que le délai d’exercice du droit de préemption expirait le 15 avril précédent, il y avait lieu de considérer que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’avait pas été transmise à temps au Préfet au titre du contrôle de légalité était lui aussi de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

L’exécution de la décision attaquée a ainsi été suspendue.

GL