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L’annulation différée de la SPPL

Par 17 avril 2019Urbanisme

Par un jugement en date du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Poitiers a décidé de faire application de la jurisprudence AC.

En l’espèce, la pointe du Chay subit un phénomène important d’érosion. Afin de protéger les promeneurs des risques de mouvement de terrain, le Préfet de Charente maritime a, par deux arrêtés, modifié le tracé de la servitude de passage des piétons le long de la pointe du Chay pour tenir compte de l’érosion du linéaire côtier.

Des propriétaires, dont le terrain était frappé par la servitude, ont alors demandé l’annulation des deux arrêtés auprès du Tribunal administratif de Poitiers.

Parmi les moyens invoqués, les requérants reprochaient notamment au commissaire enquêteur d’avoir effectué une visite sur les lieux sans convoquer les propriétaires concernés, en violation de l’article R. 121-21 du code de l’urbanisme.

C’est sur ce moyen que le Tribunal administratif de Poitiers s’est fondé pour annuler les arrêtés contestés conformément à la jurisprudence en la matière (CAA Nantes, 11 décembre 2015, n°14NT02011 ; CAA Nantes, 3 octobre 2016, n°15NT01512).

Cependant, sur demande du Préfet, le Tribunal administratif de Poitiers a décidé de différer les effets de l’annulation au 1er octobre 2019 afin de lui permettre de prendre une nouvelle décision.

Pour ce faire, après avoir rappelé le considérant de principe de la décision Association AC, le Tribunal administratif s’est livré à une mise en balance des intérêts en présence : d’un côté, l’intérêt général qui s’attache au maintien de la servitude qui permet de sécuriser le cheminement piétonnier le long de la falaise et, de l’autre, l’impact de cette servitude sur la propriété des requérants.

« La modification du tracé de la servitude de passage opérée par les arrêtés attaqués a eu pour objet de remédier à la dangerosité résultant des risques de chute et d’éboulements de la falaise, pour les piétons cheminant le long de celle-ci malgré la présence de panneaux d’avertissement apposés à cet effet et malgré l’absence de tout chemin formalisé. Les aménagements réalisés ont permis de tracer un chemin piétonnier éloigné de la partie dangereuse de la falaise. Une annulation rétroactive immédiate des décisions attaquées porterait une atteinte manifestement excessive à l’intérêt général qui s’attache au maintien de ces aménagements, qui garantissent la sécurité du cheminement des piétons, notamment à l’approche de la belle saison, au regard de l’impact modéré de ces aménagements sur le terrain des requérants ».

Ce jugement confirme ainsi que, 15 ans après la célèbre décision du Conseil d’Etat, la jurisprudence AC est plus que jamais d’actualité.

 

SLG 17/04/2019