Skip to main content

Urbanisme – Autorisations d’urbanisme – Article L.101-2 du code de l’urbanisme

Par 2 décembre 2020Actualité, Urbanisme

Une commune avait, pour déclarer une opération non réalisable, opposé à un administré la méconnaissance de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme.

Si le Tribunal administratif de CAEN a considéré que ces dispositions, insérées dans le chapitre Ier du titre préliminaire du livre 1er du code de l’urbanisme, faisaient partie des objectifs généraux de la réglementation de l’urbanisme et étaient par conséquent applicables à l’ensemble de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme, notamment en matière de délivrance d’un certificat d’urbanisme – dans le contexte d’une Commune couverte par le RNU, son POS étant devenu caduc – la Cour est venue infirmer ce raisonnement en considérant que :

« L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui énumère des objectifs généraux sans suffisamment de précision, est inséré au chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire « principes généraux » du livre Ier de ce code « Règlementation urbaine ». Selon l’article L. 101-3 de ce code contenu dans le même chapitre, « la réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions ». L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionnée à l’article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme qui, selon l’article L. 151-1 du même code, doit respecter « les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Le régime des autorisations d’urbanisme, dont les certificats d’urbanisme, relève du livre IV du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme, à l’exclusion des autorisations d’urbanisme, d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent » (CAA Nantes, 27 novembre 2020, n°19NT04834).

La Cour vient ici confirmer que l’interprétation jurisprudentielle de l’ancien article L. 121-1 du code de l’urbanisme est toujours d’actualité – ce qui a déjà été admis, à notre connaissance, au moins à deux reprises (voir TA Montreuil, 14 février 2019, n°1802478 – CAA Paris, 1er octobre 2020, n°19PA03846).

GL le 2/12/2020