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Urbanisme – Demande unique de communication et visite du bien – Tardiveté de l’exercice de droit de préemption urbain (DPU) – Incompétence du signataire de la demande de communication de pièces

Par 30 novembre 2023Actualité

Comme nous avions pu l’indiquer dans nos précédents articles et conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, si en principe, le délai dont dispose l’autorité compétente pour exercer son droit de préemption urbain est de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), ce délai peut toutefois être suspendu par une demande de communication de documents et/ou une demande de visite (article L.213-2 du code de l’urbanisme).

Le Tribunal administratif de Caen a récemment eu à juger de la compétence du signataire d’une demande de communication de pièces et de ses conséquences sur le délai de préemption.

Il s’agissait d’un cas où l’EPCI avait donné délégation à son Président pour exercer, en son nom, le droit de préemption urbain et le déléguer à son tour à une collectivité à l’occasion de l’aliénation d’un bien ; le Président avait quant à lui donné délégation d’une part, à un maire pour la signature des actes, documents et correspondances « portant renonciation, au nom de l’EPCI, à l’exercice du DPU sur le territoire communal » et d’autre part, par un arrêté postérieur, à la commune –  et donc à son conseil municipal – l’exercice du droit de préemption pour un bien particulier.

A la date à laquelle la demande de communication de pièces a été formulée par le maire, le droit de préemption n’avait pas encore été délégué à la commune, de sorte que son maire était incompétent pour signer la demande de pièces litigieuse. Le maire n’avait par ailleurs, à cette même date, reçu compétence de la part du président, en sa qualité de conseiller communautaire, que pour signer les décisions de renonciation, et non les décisions exerçant le droit de préemption.

Dans ces conditions, le Tribunal retient que la demande de communication n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour l’exercer et que la décision de préemption, notifiée 90 jours après la réception de la déclaration d’intention d’aliéner était tardive et l’a annulé pour ce motif.

TA CAEN, 23 novembre 2023, n°2102381

GL