Le Tribunal Administratif de CAEN rappelle que la réformation d’un jugement ayant procédé à l’annulation d’un plan local d’urbanisme, dont l’effet est rétroactif, a pour conséquence que ce document d’urbanisme doit être regardé comme n’ayant jamais cessé d’exister et de produire ses effets et, en particulier, comme ayant été en vigueur aux dates auxquelles le maire de cette commune a délivré des autorisations d’urbanisme, comme le juge constamment le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 21 juillet 2009, n°307540).
Il rappelle également que les certificats d’urbanisme ont pour effet de garantir à leur titulaire un droit à voir une demande de permis de construire déposée pendant les dix-huit mois suivant, examinée au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date du certificat considéré ; mais, précise le juge, cette règle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d’un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à cette date.
Par suite, la circonstance que le certificat d’urbanisme mentionne des dispositions d’urbanisme postérieurement annulées par le juge n’est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d’un permis de construire, le moindre droit acquis s’agissant de dispositions qui sont réputées ne lui avoir jamais été applicables à la date du CU.
TA CAEN, 04 juin 2020, n°1901605
GL, le 11 juin 2020.