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Urbanisme – Impossibilité de mettre en œuvre les articles L.600-4-1 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme lorsqu’un permis de construire était nécessaire en lieu et place d’une déclaration préalable.

Par 13 mars 2023mars 20th, 2023Actualité

Il est aujourd’hui constant que, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le Maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire (Conseil d’Etat, 9 juillet 2014, n°373295).

Dans une affaire où le Tribunal administratif de CAEN a considéré que, dans la mesure où un projet d’extension devait faire l’objet, en vertu des articles R.421-14 et R.421-17 du code de l’urbanisme, d’un permis de construire et non d’une simple déclaration préalable, l juridiction devait se prononcer sur le caractère régularisable de ce vice au titre de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.

Les juges ont ainsi retenu :

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

  1. Toutefois, (…) lorsqu’une autorité administrative, irrégulièrement saisie d’une déclaration préalable, ne s’est pas opposée, ainsi qu’elle était tenue de le faire, aux travaux déclarés en invitant le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire, alors qu’une telle demande implique une instruction plus poussée de la conformité du projet aux règles d’urbanisme, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et compte tenu du motif d’annulation retenu, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme »

Le tribunal a également considéré, au titre de l’article L.600-4-1 du même code, relatif à la technique dite de l’économie des moyens, que :

« le dossier de demande de permis de construire, qui doit comprendre, selon la nature et la situation du projet, les pièces mentionnées aux dispositions des articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l’urbanisme, implique une analyse plus poussée que celle effectuée dans le cadre d’une déclaration préalable au regard des pièces visées aux articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la soumission à l’autorité administrative d’une déclaration préalable pour un projet nécessitant un permis de construire n’a pas permis à l’administration et, à sa suite, au juge de porter une appréciation sur la conformité du projet à l’ensemble des règles d’urbanisme qui lui sont applicables. Une telle illégalité fait donc obstacle, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, à l’examen des autres moyens de la requête dirigés contre la décision de non-opposition à déclaration préalable, laquelle n’a pu prendre en compte, par construction, l’ensemble des règles applicables au projet »

En résumé, le Tribunal retient qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre les articles L.600-4-1 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme lorsqu’un permis de construire était nécessaire en lieu et place d’une simple déclaration préalable.

TA CAEN, 06 mars 2023, n°2101373

GL