Par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal Administratif de Châlons en Champagne a rejeté la requête en référé liberté déposée par les parents, le demi-frère et la sœur de Vincent Lambert, tendant à voir déclarer manifestement illégale la décision, prise par le médecin de ce-dernier, d’arrêter l’alimentation et l’hydratation du patient et de lui associer une sédation profonde et continue jusqu’à son décès.
Ce jugement a été confirmé par le Conseil d’Etat le 24 avril 2019 ; par arrêt du 29 avril suivant, la CEDH a rejeté la demande des parents, demi-frère et sœur de Monsieur LAMBERT aux fins de mesures provisoires.
Le 24 avril 2019, ces mêmes personnes ont saisi le Comité international des droits des personnes handicapées (CIDPH) de l’ONU, dénonçant les manquements de l’Etat à l’obligation de soins pesant sur lui au regard des obligations prévues à la Convention internationale relative aux droits des personnes et son protocole facultatif, afin d’obtenir « qu’il se munisse d’un dispositif de nature à empêcher de faire mourir une personne handicapée et incapable de faire part de sa volonté par elle-même, lorsque la seule justification médicale tient à son handicap cérébral sans comorbidités ».
Le 3 mai 2019, le CIDPH a demandé à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de Monsieur Lambert ne soient pas suspendues pendant le traitement de son dossier.
L’Etat a répondu qu’il était seulement tenu d’examiner avec diligence et célérité cette demande, mais que, cependant, ces mesures étaient dépourvues de caractère contraignant et que la remise en cause de la décision d’arrêt des traitements par une nouvelle suspension, priverait d’effectivité le droit du patient à ne pas subir d’obstination déraisonnable, et n’est pas envisageable.
Le 10 mai 2019, le médecin en charge des soins de Monsieur Lambert a informé les membres de la famille de ce dernier de ce que l’arrêt des traitements et la sédation profonde et continue devraient être initiés au cours de la semaine du 20 mai 2019 – ce dont la presse s’est fait l’écho à grande échelle.
Le 12 mai suivant, les parents, le demi-frère et la sœur de Vincent Lambert ont fait assigner l’Etat, le Ministre des solidarités et de la santé, et celui des affaires étrangères ainsi que le CHU de Reims et le médecin en charge des soins de Monsieur Lambert au visa de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Celui-ci s’étant déclaré incompétent pour connaitre de ce litige dès le 15 mai suivant, les demandeurs ont porté l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris le 20 mai 2019, lui demandant notamment :
- de constater l’existence d’une voie de fait ;
- d’infirmer l’ordonnance des juges de première instance et se déclarer compétent,
- de constater la force obligatoire des mesures provisoires réclamées par le CIDPH sur la base de la convention internationale des droits des personnes handicapées et son protocole additionnel tous deux ratifiés par la France le 18 février 2010 ;
- de constater le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ;
- d’ordonner aux défendeurs de faire respecter les mesures provisoires réclamées le 3 mai 2019 par le CIDPH ;
- d’ordonner à l’Etat de donner des instructions immédiates au CHU de Reims afin de maintenir l’alimentation et l’hydratation entérales de Monsieur Lambert ;
- de prononcer la même injonction au médecin en charge des soins de Monsieur Lambert
L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris est intervenu le jour même – celui du commencement de l’arrêt des soins de Monsieur LAMBERT.
La Cour indique tout d’abord que la décision du juge administratif n’était pas revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard du juge judiciaire qui reste compétent en matière de voie de fait.
Elle poursuit en rappelant que la France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes et son protocole facultatif, lequel dispose en son article 4 :
« Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’Etat partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.
Le comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article »
Elle déduit de cette ratification que l’Etat avait reconnu que le CIDPH avait compétence pour recevoir et examiner les communications présentées notamment par des particuliers prétendant être victimes d’une violation par cet Etat partie des dispositions de la Convention.
Elle ajoute qu’ « indépendamment du caractère obligatoire ou contraignant de la mesure de suspension demandée par le Comité, l’Etat s’est engagé à respecter ce pacte international » et qu’il en résulte, en l’espèce, qu’en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le Comité, l’Etat a pris « une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle attrait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles » et a donc commis une voie de fait au sens de la jurisprudence la plus récente du tribunal des conflits (TC, 17 juin 2013).
C’est ainsi que la Cour d’Appel s’est déclarée compétente pour connaitre du présent litige et a ordonné à l’Etat de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le CIDPH tendant au maintien de l’alimentation et l’hydratation de Monsieur Lambert, jusqu’à la décision dudit Comité, qui devrait intervenir avant la fin de l’année.
Le raisonnement retenu par la Cour repose sur l’argument selon lequel une simple illégalité – la décision du gouvernement de ne pas se conformer, selon elle, au droit international – serait constitutive d’une voie de fait au motif qu’elle porterait atteinte au droit à la vie, lequel disposerait d’une valeur suprême dans un ordre supposé hiérarchisé des droits et libertés fondamentales.
La Cour de cassation ou le juge des conflits auront-ils le temps de se prononcer sur la régularité d’une interprétation pour le moins extensive de la voie de fait, dans l’hypothèse où la régularisation d’un pourvoi se confirmerait ?