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L’urbanisme à l’heure du COVID 19

Par 20 avril 2020avril 24th, 2020Actualité, Urbanisme

Sources :

Date de mise à jour : le 17 avril 2020

Sommaire :

1.- Période concernée par la prorogation et suspension des délais
2.- Les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme et certificats d’urbanisme
3.- La demande de pièces complémentaires
4.- Le délai de réponse à une demande de pièces complémentaires
5.- La durée de validité d’une autorisation d’urbanisme
6.- Le contrôle des travaux et décisions administratives
7.- Les dérogations prévues par décret
8.- Les procédures de préemption
9.- Les délais de recours
10.- Les délais de réponse à un recours gracieux et décision implicite de rejet

1.- Période concernée par la prorogation et la suspension des délais

L’article 1er I de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période dispose que :

« I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. » – sauf dispositions particulières prévues dans le cadre de la crise sanitaire et autres dérogations (droit et procédure pénale, élections, mesures privatives de libertés…).

Le texte voté par le Parlement le 22 mars 2020 relatif à la situation sanitaire prévoit que l’état d’urgence entre en vigueur pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi.

La loi ayant été publiée le 24 mars 2020, l’état d’urgence se termine donc le 24 mai 2020.

L’ordonnance n° 2020-306 vise par conséquent les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Toutefois, en matière d’urbanisme, certains délais (suspensions ou reports) ont été raccourcis par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 et concernent la période du 12 mars jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (le 24 mai 2020).

Attention : en cas de fin anticipée de l’état d’urgence sanitaire (cf. article 4 de la loi n°2020-290), les délais seront modifiés.

2.- Les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme et certificats d’urbanisme

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 précise que les délais d’instruction étaient soumis aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306, lesquelles prévoyaient :

  • Une suspension des délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 ;
  • Un report au 24 juin 2020 du point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

Mais l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 a inséré dans l’ordonnance n°2020-306 un titre II bis sur les dispositions particulières aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement, lequel a raccourci les délais de suspension et report en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme.

Le nouvel article 12 ter issu de l’ordonnance 2020-407 dispose :

« Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent. »

Les autorités compétentes, y compris les organismes consultatifs (CDPENAF, ABF, etc.) peuvent donc instruire leurs décisions ou avis en tenant compte de :

  • la suspension des délais d’instruction qui n’ont pas expiré au 12 mars 2020. Les délais continueront alors à courir, pour le temps restant, à compter du 24 mai 2020 ;
  • du report au 24 mai 2020 du point de départ du délai d’instruction qui aurait commencé à courir entre le 12 mars et le 24 mai 2020. Le délai ne commence alors à courir, pour sa durée intégrale, qu’au 24 mai 2020.

Sont concernés :

  • les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme (art. R.423-23 et s. du code urbanisme) ;
  • les délais dans lesquels l’organisme consulté doit rendre son avis (art. R. 423-59 et s. du code urbanisme).

Attention : il ne s’agit que d’une possibilité et rien n’interdit à l’autorité compétente de procéder à l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme pendant cette période – sous réserve de l’instruction des dossiers par les autorités consultatives.

  • Cas 1 : le délai d’instruction n’a pas expiré le 12 mars 2020 = suspension

Aucune décision implicite ne peut intervenir entre le 12 mars et le 24 mai 2020.

Le délai d’instruction est suspendu et reprend son cours à compter du 24 mai 2020 inclus.

  • Cas 2 : le délai d’instruction débute après le 12 mars 2020 = report du délai

Dans ce cas, le délai ne commence à courir qu’à compter du 24 mai 2020.

3.- Les demandes de pièces complémentaires

Malgré l’adoption de la nouvelle ordonnance du 15 avril 2020, l’article 7 de l’ordonnance n°306-2020, qui prévoit des suspensions et reports de délais au 24 juin 2020, continue de viser les délais de demande de pièces complémentaires à son alinéa 3.

En effet, l’article 2 de l’ordonnance n°306-2020, dans sa version modifiée par l’ordonnance du 15 avril 2020, dispose :

« Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 [administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale] peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’au délai de rétractation fixé au titre de la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévue par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique […] »

L’ordonnance dans sa rédaction actuelle semble soumettre les demandes de pièces complémentaires aux règles fixées à l’article 2 et non à celles fixées dans le nouvel article 12 ter applicables aux délais d’instruction en matière d’urbanisme.

Le délai de demande de pièces complémentaire d’un mois (art. R.423-38 code urbanisme) serait suspendu ou reporté au 24 juin 2020, alors que le délai d’instruction serait suspendu ou reporté au 24 mai 2020.

Cette incohérence, espérons-le, sera rapidement corrigée pour aligner le régime de suspension et report des délais de demandes de pièces complémentaires sur celui des délais d’instructions.

4.- Le délai de réponse à une demande de pièces complémentaires

Le délai imparti au pétitionnaire pour répondre à une demande de pièces complémentaire (article R. 423-39 code urbanisme) bénéficie, non pas d’une suspension mais d’une prorogation en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306, lequel dispose :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »

Dans les cas visés par cet article, le délai ne commence à courir qu’à compter du 24 juin 2020 pour une durée maximum de 2 mois.

Ainsi, si le délai de trois mois, octroyé au pétitionnaire pour répondre à une demande de pièces complémentaire expire entre le 12 mars et le 24 juin 2020, le pétitionnaire disposera d’un délai de 2 mois (et non de 3 mois) à compter du 24 juin 2020 pour répondre. Il aura donc jusqu’au 24 août pour répondre.

Attention : si le délai de 3 mois expire après le 24 juin (demande de pièces complémentaire reçue après le 24 mars), aucune prorogation n’est prévue.

5.- La durée de validité d’une autorisation d’urbanisme

La durée de validité d’une autorisation d’urbanisme est réglementée par l’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 :

« Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période :

1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;

2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;

Autorisations, permis et agréments ;

4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;

5° Les mesures d’aide à la gestion du budget familial. »

Ainsi, si la caducité d’une autorisation d’urbanisme doit intervenir entre le 12 mars et le 24 juin 2020, sa validité est prorogée jusqu’à expiration d’un délai de 2 mois à compter du 24 juin 2020. La caducité n’interviendra donc que le 24 août 2020

6.- Le contrôle des travaux et décisions administratives

L’article 8 de l’ordonnance n°2020-306 dispose :

« Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice.<

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice, par l’autorité administrative, de ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine. Dans tous les cas, l’autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire. »

Sont ici notamment concernés les délais de mise en conformité de travaux à des autorisations ou de régularisation d’autorisation (L. 481-1 du code urbanisme).

Les délais qui n’ont pas expiré le 12 mars sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020 – sauf s’ils résultent d’une décision de justice.

Les délais qui devaient commencer à courir entre le 12 mars le 24 juin 2020 ne débuteront que le 24 juin 2020.

Le dernier alinéa de l’article 8, qui a été ajoutée par la nouvelle ordonnance du 15 avril 2020, permet toutefois à l’autorité administrative d’adapter, si elle l’estime nécessaire, les mesures prescrites, dans le respect des contraintes inhérentes à l’état d’urgence sanitaire.

7.- Les dérogations prévues par décret

L’article 9 de l’ordonnance n°2020-306 prévoit des dérogations aux suspensions et reports des délais visés aux articles 7 et 8 :

« Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret détermine les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.

Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d’en informer les personnes concernées. »

Le décret n°2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais a prévu la reprise au 3 avril 2020 des délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement prescrit en matière d’installations classées, police de l’eau, déchets, etc.

Ces dérogations ne sont pas applicables en matière d’instruction de déclarations ou autorisations environnementales, pour lesquelles s’appliquent les dispositions de l’article 7 (suspension ou report).

8.- L’impact sur les procédures de préemption

L’ordonnance du 15 avril 2020 ajoute un article 12 quater à l’ordonnance n°2020-306 afin de faciliter la poursuite des opérations foncières et immobilières.

Cet article 12 quater dispose :

« Les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci. »

Ainsi, les délais de suspension et de report fixés pour l’instruction des autorisations d’urbanisme sont étendus aux procédures de préemption. L’autorité administrative a donc la possibilité de :

  • suspendre les délais qui n’ont pas expiré au 12 mars 2020, jusqu’au 24 mai 2020 ;
  • reporter au 24 mai 2020 le point de départ du délai qui aurait commencé à courir entre le 12 mars et le 24 mai 2020.

9.- Les délais de recours

Les règles en matière de délais de recours, y compris contre des autorisations d’urbanisme, étaient fixées, conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306, lequel dispose :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »

Ainsi, les actions contentieuses enfermées dans un délai expirant entre le 12 mars et le 24 juin 2020 pouvaient être introduites dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois à compter du 24 juin 2020.

Le terme du délai concerné était décompté à compter du 24 juin 2020 et expirait au plus tard le 24 août 2020.

Toutefois, l’ordonnance du 15 avril 2020 a prévu des dispositions spécifiques aux délais de recours formés contre des autorisations d’urbanisme.

Ainsi, le nouvel article 12 bis de l’ordonnance n°2020-306 dispose :

« Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci »

Ainsi, le délai dans lequel peut être formé un recours gracieux ou contentieux contre une autorisation d’urbanisme, qui n’aurait pas expiré au 12 mars 2020, est suspendu jusqu’au 24 mai 2020. A cette date, le délai recommence à courir pour la durée restante – cette durée ne pouvant dans tous les cas pas être inférieure à 7 jours. Autrement dit, le délai expirera au plus tôt le 31 mai 2020.

Si ce délai n’a pas commencé à courir le 12 mars 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Attention : ce nouveau délai ne vaut que pour les recours en annulation contre les autorisations d’urbanisme.

Les autres recours, gracieux ou contentieux, restent soumis aux règles fixées à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 et bénéficient ainsi d’une prorogation à compter du 24 juin 2020 jusqu’au 24 août 2020 au plus tard. Il en sera ainsi, par exemple, en cas de contestation d’un PLU ou d’un refus d’autorisation d’urbanisme.

S’agissant de la notification des recours prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, des incertitudes demeurent :

– s’il s’agit d’un délai applicable aux recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme, l’article 12 bis lui sera également applicable ;

– à l’inverse, les dispositions précitées de l’article 2 pourraient lui être applicables.

Compte-tenu des conséquences attachées à l’absence de notification du recours (l’irrecevabilité irrémédiable de la requête), on ne peut que recommander d’effectuer cette formalité dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

En outre, l’affichage sur le terrain des informations exigées par le code de l’urbanisme relatives une autorisation d’urbanisme, est-il de nature, en période de confinement, à emporter le déclenchement du délai de recours des tiers (art. R.600-2 du code de l’urbanisme) ?

La prudence commande de ne procéder à l’affichage d’une autorisation d’urbanisme qu’au terme de la période de confinement.

Dans l’hypothèse d’un affichage réalisé et constaté après le 16 janvier 2020, qui n’aurait pas conséquent pas couru durant deux mois consécutifs hors période de confinement – celle-ci ayant débuté le 17 mars 2020 – la même précaution s’impose : il y a lieu de faire de nouveau constater cet affichage le 24 mai 2020 au plus tôt et de considérer que ce premier jour d’affichage régulier et continu durant deux mois déclenchera seul le délai de recours des tiers.

Pour plus de détails sur l’affichage, consultez notre article spécifiquement consacré à cette question.

10.- Les délais de réponse à un recours gracieux et décision implicite de rejet

En principe, l’administration dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à un recours gracieux, à l’issue duquel, à défaut de réponse, naît une décision implicite de rejet.

L’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 a pour effet de suspendre ou reporter ce délai.

  1. Cas d’un recours gracieux reçu avant le 12 mars et dont le délai de réponse n’a pas expiré au 12 mars 2020

Dans ce cas, le délai de 2 mois pour répondre est suspendu entre le 12 mars et le 24 juin 2020, date à laquelle il recommence à courir pour le temps restant au 12 mars 2020. Ainsi, une décision implicite de rejet ne pourra naître que postérieurement au 24 juin 2020, pour le temps restant à courir au 12 mars 2020.

  1. Cas d’un recours gracieux reçu entre le 12 mars et le 24 juin 2020

Dans ce cas, le point de départ du délai de 2 mois pour répondre à un recours gracieux est reporté au 24 juin 2020. Ainsi, à défaut de réponse, une décision implicite de rejet naîtra au 24 août 2020.

Dans tous les cas, le délai de recours contentieux n’est donc pas modifié, la décision implicite de rejet intervenant postérieurement à la période visée par l’ordonnance n°2020-306.

A noter que les mêmes règles seront appliquées au délai de retrait des décisions administratives.

 

CA, SLG et GL le 17 avril 2020.