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Nouvelle ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face au covid-19

Par 24 avril 2020avril 29th, 2020Actualité

Date de mise à jour : le 24 avril 2020.

Par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, publiée au JO le 23 avril 2020, le gouvernement a adopté de nouvelles mesures pour adapter le droit positif et faire face au covid-19.

Cette ordonnance prévoit ainsi de nouvelles dispositions et des modifications des ordonnances déjà en vigueur dans plusieurs domaines : copropriété (droit du travail, aides aux entreprises en difficulté, contrats publics, urbanisme…).

S’agissant en particulier du droit de l’urbanisme, l’article 23 de l’ordonnance du 22 avril 2020 modifie l’article 12ter de l’ordonnance n°2020-306 relatif aux délais d’instruction de la manière suivantes (ajouts en gras soulignés) :

« Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux demandes d’autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme »

Ainsi, d’une part, la nouvelle ordonnance étend la possibilité de décider, par décret, une reprise des délais d’instruction des demandes d’autorisations et de certificats d’urbanisme.

D’autre part, les règles de suspension et report des délais d’instruction sont également étendues à certaines demandes visées par le code de la construction et de l’habitation, lorsqu’aucune autorisation d’urbanisme n’est exigée :

  • demandes d’autorisation de division ;
  • demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur.

De la même manière, l’article 12 quater relatif aux délais de préemption est modifié également de manière à prévoir la possibilité de reprise des délais par décret :

« Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci. »

CA et SLG, le 24/04/2020

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