On le sait et depuis la réforme du contentieux de l’urbanisme par l’effet de l’ordonnance du 18 juillet 2013, un tiers autre que l’Etat, une collectivité territoriale ou une association n’a intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme que si la construction, l’aménagement ou les travaux autorisés sont « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » du bien qu’il détient ou occupe (article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme).
Ces dispositions, qui n’ont vocation à s’appliquer qu’aux décisions intervenues après leur entrée en vigueur puisqu’elles affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative (CE, avis n°376113 du 18 juin 2014), ont donné lieu à une abondante jurisprudence.
La rigueur de ces dispositions a été d’abord atténuée, le Conseil d’Etat considérant qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir s’il fait état d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet litigieux (CE 13 avril 2016, n° 389798).
Mais conformément à l’esprit de cette réforme, le Conseil d’Etat considère également que le voisin immédiat ne peut pas se contenter de revendiquer sa qualité.
Ainsi, une personne souhaitant contester une autorisation d’urbanisme, doit préciser l’atteinte qu’elle invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien (Conseil d’Etat 19 janvier 2024, n° 469266) ; eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir à condition qu’il fasse état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
L’intérêt à agir du voisin immédiat est ainsi refusé lorsqu’il n’est pas en situation de démontrer, par exemple, la moindre vue sur sa propriété ou sa maison depuis le projet, la moindre nuisance sonore ou olfactive, une augmentation du trafic automobile ou la perte de valeur vénale de son bien – le cas échéant y compris en l’absence de toute urbanisation autour du projet.
CA