Les articles L.2121-12 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales garantissent aux conseillers municipaux un droit à l’information sur les affaires soumises à délibération.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse doit être adressée aux membres du conseil municipal avec la convocation. Les élus doivent ainsi disposer d’une information suffisante pour se prononcer sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Mais cette obligation impose-t-elle de viser expressément l’ensemble des conventions ou documents liés au contexte de l’affaire soumise au vote ?
C’est à cette question qu’a répondu le Tribunal administratif de Caen dans un jugement rendu le 5 juin 2026, dans la droite ligne d’une jurisprudence constante.
Dans cette affaire, une commune avait mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale son directeur général des services, à temps partiel, à compter du 1er janvier 2021.
Par une délibération du 27 mars 2023, le conseil municipal de cette commune a approuvé un protocole transactionnel conclu avec ce même agent, afin de l’indemniser de plusieurs préjudices liés notamment à un accident de service, à des mesures prises dans le cadre du régime de la protection fonctionnelle dont il était bénéficiaire, ainsi qu’à l’absence de régularisation de sa situation statutaire pendant sa mise à disposition.
Plusieurs conseillers municipaux d’opposition ont demandé l’annulation de cette délibération. Ils soutenaient notamment que leur droit à l’information avait été méconnu, dès lors que la note explicative et la délibération ne mentionnaient pas expressément l’existence d’une convention de mise à disposition conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.
Notre cabinet, qui représentait la commune, soutenait au contraire que les élus avaient disposé d’une information suffisante, dès lors que la note explicative exposait les éléments essentiels du contexte, les motifs du protocole, ses enjeux financiers, et que le projet de protocole transactionnel y était annexé.
Le Tribunal administratif de Caen a suivi cette argumentation.
Il a d’abord relevé que la convention de mise à disposition avait seulement pour objet de poser un cadre institutionnel à la mise à disposition d’un service entre administrations et non de se substituer à la commune, seul employeur de l’agent, dans ses obligations statutaires à son égard.
Le Tribunal juge ensuite que l’absence de mention expresse de cette convention dans la note explicative et la délibération était sans incidence sur la légalité de la délibération.
En effet, les élus avaient été informés de ce que le directeur général des services avait, à compter du mois de janvier 2021, été mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale afin d’y exercer des fonctions à temps partiel.
Ils avaient également reçu une note explicative retraçant les éléments de contexte, les motifs et les enjeux financiers du protocole transactionnel, auquel était annexé le projet de protocole.
Le Tribunal en déduit que les conseillers municipaux avaient disposé d’une information adéquate et suffisante pour exercer leur mandat.
Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information est donc écarté.
Le Tribunal écarte également le moyen tiré du détournement de procédure, en relevant qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir que la commune aurait voulu dissimuler l’existence de la convention de mise à disposition.
Enfin, les requérants soutenaient que la charge financière du protocole transactionnel aurait dû être partagée entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.
Là encore, le Tribunal rejette cette argumentation, en jugeant que les indemnités versées au titre du protocole transactionnel ne constituaient pas de simples frais de fonctionnement du service mis à disposition mais avaient pour objet d’indemniser l’agent de préjudices liés notamment à un accident de service, à sa protection fonctionnelle et à la carence de la commune dans la régularisation de sa situation statutaire. Or, en cas de mise à disposition d’un agent, les frais relatifs à un accident de service sont pris en charge par la collectivité d’origine.
La requête des conseillers municipaux d’opposition est donc rejetée dans son intégralité.
Cette décision présente un intérêt pratique certain pour les collectivités territoriales.
Elle confirme que le droit à l’information des élus s’apprécie au regard des éléments transmis aux conseillers municipaux et de leur capacité à comprendre l’objet, les motifs et les conséquences financières de la délibération soumise au vote.
Elle rappelle également qu’une convention de mise à disposition ne transfère pas nécessairement à l’organisme d’accueil la charge de toutes les conséquences financières liées à la situation de l’agent.
Aussi, lorsqu’une commune soumet à son conseil municipal l’approbation d’un protocole transactionnel, elle doit veiller à transmettre une information suffisante sur l’objet et les enjeux du protocole. Mais elle n’est pas tenue de viser l’ensemble des conventions périphériques au dossier, dès lors que leur omission n’altère pas la compréhension de l’affaire soumise au vote.
TA Caen, 5 juin 2026, n°2301326
