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11/05/2017 – Pas d’extension des parties urbanisées des communes en RNU

Par 11 mai 2017Urbanisme

De manière fort opportune en cette période de retour au RNU du fait de la caducité de nombreux POS, le Conseil d’Etat vient préciser sa jurisprudence sur le champ d’application de la règle de la constructibilité limitée, en prohibant en principe l’extension des zones urbanisées (Conseil d’État, 29 mars 2017, Saint-Bauzille-de-Putois, n° 93730) :

« 2. Considérant que l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées  » en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune « , c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu’il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ; »

Le Conseil d’Etat prend toutefois le soin de préciser :

« 3. Considérant que la cour a pu se fonder sur la proximité immédiate du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que sur la vocation de la zone pour déterminer si le terrain d’assiette du projet se trouve à l’intérieur des parties urbanisées de la commune pour l’application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; que toutefois, en ne recherchant pas si la réalisation du projet de lotissement soumis à autorisation avait pour effet d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées, la cour a commis une erreur de droit ; »

 

Ainsi, le principe de constructibilité, hors exceptions visées à l’article L.111-4, 1) interdit l’extension des zones déjà urbanisées vers leur périphérie, 2) mais ne prohibe pas des constructions en bordure de ces zones, suffisamment modestes pour qu’elles s’intègrent au compartiment déjà urbanisé – pas plus qu’il n’interdit, naturellement, l’urbanisation des dents creuses au sein des zones urbanisées.